1034.2. Lorsqu’une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle ne peut, par l’effet de l’article 346.3, déduire un montant en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison soit du transfert, soit du transfert et d’une ou plusieurs autres opérations, le contribuable et la société sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la société pour l’année, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations de la société prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1996, c. 39, a. 251; 1997, c. 3, a. 71.